Code du travail · Article

Article L1251-46

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles de contrôle.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
  6. Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire
  7. Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire
  8. Paragraphe 1 : Règles de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000018766986
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1251-46 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'entreprise de travail temporaire fournit le relevé des contrats de mission à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, notamment pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2.

2. Cette institution communique les informations à l'autorité administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018766986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.