1. La durée totale du contrat de mission prévue à l'article L. 1251-12-1 n'est pas applicable au salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire.
Code du travail · Article
Article L1251-58-6
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 bis : Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
- Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
- Section 4 bis : Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire
IdentifiantLEGIARTI000046774658
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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