Code du travail · Article

Article L1253-24

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements d'employeurs
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
  6. Section 4 : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements d'employeurs
IdentifiantLEGIARTI000033013193
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1253-24 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Un groupement d'employeurs est éligible aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes mises à leur disposition.

2. Un décret fixe la nature des aides concernées et détermine les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033013193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.