RattachementSection 4 : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements d'employeurs
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
Section 4 : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements d'employeurs
IdentifiantLEGIARTI000033013193
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1253-24 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Un groupement d'employeurs est éligible aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes mises à leur disposition.
2. Un décret fixe la nature des aides concernées et détermine les conditions d'application du présent article.
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