1. Pour l'application du présent code, à l'exception de sa deuxième partie, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs.
Code du travail · Article
Article L1253-8-1
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Constitution et adhésion.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
- Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
- Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective
- Sous-section 2 : Constitution et adhésion.
IdentifiantLEGIARTI000033013210
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.