Code du travail · Article

Article L1253-8-1

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Constitution et adhésion.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
  6. Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective
  7. Sous-section 2 : Constitution et adhésion.
IdentifiantLEGIARTI000033013210
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1253-8-1 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Pour l'application du présent code, à l'exception de sa deuxième partie, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033013210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.