Code du travail · Article

Article L1254-17

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre IV : Portage salarial
  6. Section 3 : Contrat de travail
  7. Sous-section 2 : Le contrat de travail à durée déterminée
  8. Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat
IdentifiantLEGIARTI000031087504
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1254-17 du Code du travail (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1254-12, sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 1254-13.

2. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Nota : Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031087504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.