Code du travail · Article

Article L1254-3

Article en vigueur depuis le 4 avril 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Conditions et interdictions de recours au portage salarial
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre IV : Portage salarial
  6. Section 2 : Conditions et interdictions de recours au portage salarial
IdentifiantLEGIARTI000030442340
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1254-3 du Code du travail (version du 4 avril 2015)Légifrance →

1. L'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas.

Numérotation : Jusqu'au 4 avril 2015, le numéro L1254-3 portait un autre texte (« Le fait pour l'utilisateur de conclure un contrat de mise à… »), devenu l'article L1255-3 (ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030442340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.