Code du travail · Article

Article L1254-4

Article en vigueur depuis le 4 avril 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Conditions et interdictions de recours au portage salarial
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre IV : Portage salarial
  6. Section 2 : Conditions et interdictions de recours au portage salarial
IdentifiantLEGIARTI000030442334
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1254-4 du Code du travail (version du 4 avril 2015)Légifrance →

1. I.-La prestation dans l'entreprise cliente ne peut avoir pour objet :

2. 1° De remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ;

3. 2° D'effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 4154-1 sauf dérogation prévue au même article.

4. II.-La durée de cette prestation ne peut excéder la durée de trente-six mois.

Numérotation : Jusqu'au 4 avril 2015, le numéro L1254-4 portait un autre texte (« Le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié… »), devenu l'article L1255-4 (ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030442334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.