Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 4 avril 2015.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Conditions et interdictions de recours au portage salarial
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
- Chapitre IV : Portage salarial
- Section 2 : Conditions et interdictions de recours au portage salarial
IdentifiantLEGIARTI000030442329
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1254-5 du Code du travail (version du 4 avril 2015)Légifrance →
1. Les activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ne peuvent faire l'objet d'un contrat de travail en portage salarial.
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