Code du travail · Article

Article L1254-5

Article en vigueur depuis le 4 avril 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Conditions et interdictions de recours au portage salarial
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre IV : Portage salarial
  6. Section 2 : Conditions et interdictions de recours au portage salarial
IdentifiantLEGIARTI000030442329
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1254-5 du Code du travail (version du 4 avril 2015)Légifrance →

1. Les activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ne peuvent faire l'objet d'un contrat de travail en portage salarial.

Numérotation : Jusqu'au 4 avril 2015, le numéro L1254-5 portait un autre texte (« Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les interdictions… »), devenu l'article L1255-5 (ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030442329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.