Code du travail · Article

Article L1254-9

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre IV : Portage salarial
  6. Section 3 : Contrat de travail
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033024484
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1254-9 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles L. 1254-15, L. 1254-21 et L. 1254-25 est défini par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, il est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté.

Numérotation : Jusqu'au 4 avril 2015, le numéro L1254-9 portait un autre texte (« Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions… »), devenu l'article L1255-9 (ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033024484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.