Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
Chapitre V : Dispositions pénales
Section 1 : Travail temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000030434983
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1255-1 du Code du travail (version du 4 avril 2015)Légifrance →
1. Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de travail temporaire, prévues à l'article L. 1251-2, est puni d'une amende de 3 750 euros.
2. La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
3. La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5.