Code du travail · Article

Article L1255-11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Travail temporaire.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre V : Dispositions pénales
  6. Section 1 : Travail temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000032376460
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1255-11 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1255-1 ou L. 1255-2 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros.

Numérotation : Avant le 4 avril 2015, ce texte figurait à l'article L1254-11 (ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032376460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.