Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
Chapitre V : Dispositions pénales
Section 1 : Travail temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000032376460
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1255-11 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1255-1 ou L. 1255-2 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros.