Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
Chapitre V : Dispositions pénales
Section 2 : Groupements d'employeurs.
IdentifiantLEGIARTI000030435133
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1255-13 du Code du travail (version du 4 avril 2015)Légifrance →
1. Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1253-1 à L. 1253-10 et L. 1253-17, est puni d'une amende de 3 750 euros.
2. La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
3. La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée, à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.