Code du travail · Article

Article L1255-13

Article en vigueur depuis le 4 avril 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Groupements d'employeurs.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre V : Dispositions pénales
  6. Section 2 : Groupements d'employeurs.
IdentifiantLEGIARTI000030435133
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1255-13 du Code du travail (version du 4 avril 2015)Légifrance →

1. Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1253-1 à L. 1253-10 et L. 1253-17, est puni d'une amende de 3 750 euros.

2. La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

3. La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée, à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

Numérotation : Avant le 4 avril 2015, ce texte figurait à l'article L1254-13 (ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030435133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.