Code du travail · Article

Article L1255-2

Article en vigueur depuis le 4 avril 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Travail temporaire.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre V : Dispositions pénales
  6. Section 1 : Travail temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000030434991
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1255-2 du Code du travail (version du 4 avril 2015)Légifrance →

1. Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'entrepreneur de travail temporaire :

2. 1° De recruter un salarié temporaire en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 1251-16 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ou sans lui avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 1251-17 un contrat de mission écrit ;

3. 2° De méconnaître les dispositions relatives à la rémunération minimale prévues au premier alinéa de l'article L. 1251-18 ;

4. 3° De méconnaître l'obligation de proposer au salarié temporaire un ou des contrats dans les conditions prévues à l'article L. 1251-34 ;

5. 4° De mettre un salarié temporaire à la disposition d'une entreprise utilisatrice sans avoir conclu avec celle-ci un contrat écrit de mise à disposition dans le délai prévu à l'article L. 1251-42 ;

6. 5° D'exercer son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ;

7. 6° D'exercer son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49.

8. La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

9. La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1251-47 sont applicables.

Numérotation : Avant le 4 avril 2015, ce texte figurait à l'article L1254-2 (ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030434991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.