Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
Chapitre V : Dispositions pénales
Section 1 : Travail temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000035644066
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1255-8 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →
1. Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives aux conditions de renouvellement du contrat, prévues par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-35 ou, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 1251-35-1, est puni d'une amende de 3 750 euros.
2. La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
Nota : Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
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