Code du travail · Article

Article L1255-8

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Travail temporaire.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre V : Dispositions pénales
  6. Section 1 : Travail temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000035644066
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1255-8 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →

1. Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives aux conditions de renouvellement du contrat, prévues par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-35 ou, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 1251-35-1, est puni d'une amende de 3 750 euros.

2. La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

Numérotation : Avant le 4 avril 2015, ce texte figurait à l'article L1254-8 (ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035644066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.