Code du travail · Article

Article L1263-1

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Contrôle.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
  5. Chapitre III : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000033025020
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1263-1 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 et les autorités chargées de la coordination de leurs actions sont habilités à se communiquer réciproquement tous les renseignements et documents nécessaires pour faire appliquer les dispositions du présent titre.

2. Ils peuvent également communiquer ces renseignements et documents aux agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers et aux autorités chargées de la coordination de leurs actions dans ces Etats.

3. Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 disposent d'un droit d'accès aux données issues des déclarations de détachement transmises à l'inspection du travail en application des articles L. 1262-2-1 et L. 1262-4-1 qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L342-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033025020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.