Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
Chapitre III : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000033025020
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1263-1 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 et les autorités chargées de la coordination de leurs actions sont habilités à se communiquer réciproquement tous les renseignements et documents nécessaires pour faire appliquer les dispositions du présent titre.
2. Ils peuvent également communiquer ces renseignements et documents aux agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers et aux autorités chargées de la coordination de leurs actions dans ces Etats.
3. Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 disposent d'un droit d'accès aux données issues des déclarations de détachement transmises à l'inspection du travail en application des articles L. 1262-2-1 et L. 1262-4-1 qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.