Code du travail · Article

Article L1263-4

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Contrôle.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
  5. Chapitre III : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000030996769
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1263-4 du Code du travail (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. A défaut de régularisation par l'employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l'article L. 1263-3, l'autorité administrative compétente peut, dès lors qu'elle a connaissance d'un rapport d'un agent de contrôle de l'inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée, la suspension par l'employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois.

2. L'autorité administrative met fin à la mesure dès que l'employeur justifie de la cessation du manquement constaté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030996769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.