Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
Chapitre III : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000030996769
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1263-4 du Code du travail (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. A défaut de régularisation par l'employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l'article L. 1263-3, l'autorité administrative compétente peut, dès lors qu'elle a connaissance d'un rapport d'un agent de contrôle de l'inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée, la suspension par l'employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois.
2. L'autorité administrative met fin à la mesure dès que l'employeur justifie de la cessation du manquement constaté.
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