1. La décision de suspension de la prestation de services prononcée par l'autorité administrative en application des articles L. 1263-4, L. 1263-4-1 ou L. 1263-4-2 n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.
Code du travail · Article
Article L1263-5
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Contrôle.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
- Chapitre III : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000037388979
Texte parentLEGITEXT000006072050
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