1. L'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l'inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre.
Code du travail · Article
Article L1263-7
Article en vigueur depuis le 8 août 2015.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Contrôle.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
- Chapitre III : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000030996775
Texte parentLEGITEXT000006072050
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