Code du travail · Article

Article L1265-1

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Actions en justice
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
  5. Chapitre V : Actions en justice
IdentifiantLEGIARTI000029233761
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1265-1 du Code du travail (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

2. Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.

3. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029233761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.