Code du travail · Article

Article L1271-15-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Dispositions financières.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
  5. Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel
  6. Section 2 : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000031728133
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1271-15-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels rémunérés par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement de ces titres.

2. Par dérogation au premier alinéa, les émetteurs ne perçoivent aucune rémunération pour les prestations visées aux 4°, 5° et 6° du B de l'article L. 1271-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031728133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.