1. Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l'article L. 1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret et dénommé " Titre Emploi-Service Entreprise ".
Code du travail · Article
Article L1273-1
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2009 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Titre Emploi-Service Entreprise.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
- Chapitre III : Titre Emploi-Service Entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000019290065
Texte parentLEGITEXT000006072050
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