Code du travail · Article

Article L1273-4

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2009 au 1er juillet 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Titre Emploi-Service Entreprise.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
  5. Chapitre III : Titre Emploi-Service Entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000019290057
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1273-4 du Code du travail (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2. Par dérogation, un décret peut préciser les cas dans lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019290057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.