Code du travail · Article

Article L1421-2

Article en vigueur depuis le 7 août 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000030995555
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1421-2 du Code du travail (version du 7 août 2015)Légifrance →

1. Les conseillers prud'hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

2. Ils sont tenus au secret des délibérations.

3. Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l'examen d'un dossier risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030995555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.