1. Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1423-1-2, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève et d'un tableau de répartition, dans des conditions définies par décret.
Code du travail · Article
Article L1423-1-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Sections.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
- Chapitre III : Organisation et fonctionnement
- Section 1 : Sections.
IdentifiantLEGIARTI000032326516
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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