Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Président et vice-président.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
- Chapitre III : Organisation et fonctionnement
- Section 2 : Président et vice-président.
IdentifiantLEGIARTI000020626035
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1423-6 du Code du travail (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4.
2. Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
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