RattachementSection 3 : Difficultés de constitution et de fonctionnement.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
Chapitre III : Organisation et fonctionnement
Section 3 : Difficultés de constitution et de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000031091238
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1423-9 du Code du travail (version du 7 août 2015)Légifrance →
1. Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 1423-8 et que le conseil de prud'hommes normalement compétent est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires seront à nouveau portées devant ce conseil.
2. Le premier président précise également la date à compter de laquelle les affaires qui ont été provisoirement transférées à un autre conseil de prud'hommes ou à un ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel seront soumises au conseil de prud'hommes compétent pour en connaître.