Code du travail · Article

Article L143-11-14

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2008 au 1er mai 2008.

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CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre Ier : Conventions relatives au travail
  3. Titre IV : Salaire.
  4. Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE
  5. Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire.
IdentifiantLEGIARTI000018050995
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L143-11-14 du Code du travail (version du 1er février 2008)Légifrance →

1. Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou, dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 143-11-10, les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation par celui-ci des pièces justifiant le montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.

Nota : Loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008, article 6 : L'article 4 de la présente loi s'applique aux procédures définies à l'article L. 143-11-10 du code du travail ouvertes à compter du premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018050995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.