Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 18 mai 1977 au 3 juillet 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSECTION 1 : MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE .
- Partie législative ancienne
- Livre Ier : Conventions relatives au travail
- Titre IV : Salaire.
- Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE
- SECTION 1 : MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE .
IdentifiantLEGIARTI000006646495
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L143-5 du Code du travail (version du 18 mai 1977)Légifrance →
1. Les mentions portées sur le bulletin prévu à l'article L. 143-3 deuxième alinéa, sont obligatoirement reproduites sur un livre de paie.
2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux particuliers qui occupent des employés de maison ou des assistantes maternelles.
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