1. Dans le cas prévu à l'article L. 1441-25, les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail, par conseil de prud'hommes, collège et section, pour la durée du mandat restant à courir, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles selon les modalités fixées à la présente section.
Code du travail · Article
Article L1441-26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Désignations complémentaires
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
- Section 5 : Désignations complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000032345138
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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