1. Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidature qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L. 1441-28 à L. 1441-30 à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Code du travail · Article
Article L1441-31
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Désignations complémentaires
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
- Section 5 : Désignations complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000032345123
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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