Code du travail · Article

Article L1441-36

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.

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CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Elections complémentaires.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Élection
  6. Section 3 : Scrutin
  7. Sous-section 3 : Elections complémentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006901520
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1441-36 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Il est procédé à des élections complémentaires, selon les modalités prévues à la présente section, en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les six mois suivant la parution du décret modifiant la composition du conseil.

2. Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances par application de l'article L. 1442-4.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L513-8 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.