Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Élection
Section 3 : Scrutin
Sous-section 3 : Elections complémentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006901522
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1441-38 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général s'il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une augmentation des effectifs.
2. La section fonctionne dès lors que le nombre de ses membres est au moins égal à la moitié du nombre total de ceux dont elle est composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée.