Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Contestation du scrutin.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Élection
Section 3 : Scrutin
Sous-section 4 : Contestation du scrutin.
IdentifiantLEGIARTI000006901523
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1441-39 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du juge judiciaire qui statue en dernier ressort.