Code du travail · Article

Article L1441-4

Article en vigueur depuis le 1er février 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Détermination des sièges attribués aux organisations
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
  6. Section 2 : Détermination des sièges attribués aux organisations
IdentifiantLEGIARTI000033023448
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1441-4 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud'hommes, collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et, pour les organisations syndicales de salariés, des suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l'audience définie au 5° de l'article L. 2121-1 ; pour les organisations professionnelles d'employeurs, l'audience patronale prévue au 6° de l'article L. 2151-1 déterminée au niveau national.

2. Pour l'appréciation de l'audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.

3. Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 35 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, art. 35) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033023448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.