Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Contestation du scrutin.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Élection
Section 3 : Scrutin
Sous-section 4 : Contestation du scrutin.
IdentifiantLEGIARTI000006901524
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1441-40 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les contestations peuvent être présentées devant le juge judiciaire, avant ou après le scrutin, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, par :
2. 1° L'autorité administrative ;
3. 2° Le procureur de la République ;
4. 3° Tout électeur ;
5. 4° Toute personne éligible ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée.