Code du travail · Article

Article L1442-14-1

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Discipline.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
  6. Section 3 : Discipline et protection
  7. Sous-section 1 : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000048434270
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1442-14-1 du Code du travail (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. La cessation des fonctions d'un conseiller prud'homme pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.

2. Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :

3. 1° L'interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans ;

4. 2° L'interdiction définitive d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048434270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.