1. Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 1442-2, L. 1442-5 à L. 1442-7 et L. 1442-10, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Code du travail · Article
Article L1443-3
Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006901546
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2017 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article L1443-1. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L531-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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