Code du travail · Article

Article L1524-10

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000052437172
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1524-10 du Code du travail (version du 26 octobre 2025)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 1237-5-1 est ainsi rédigé :

2. “ Art. L. 1237-5-1.-Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ne peut être signé ou étendu. ”

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052437172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.