Article en vigueur depuis le 26 octobre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode du travail
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000052437172
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1524-10 du Code du travail (version du 26 octobre 2025)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 1237-5-1 est ainsi rédigé :
2. “ Art. L. 1237-5-1.-Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ne peut être signé ou étendu. ”
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