Code du travail · Article

Article L1524-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000035881745
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1524-11 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le montant minimum de la garantie financière minimale des entrepreneurs de travail temporaire à Mayotte est fixé annuellement par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035881745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.