1. Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. Elle est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, sauf si cet effectif est atteint entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1.
Code du travail · Article
Article L212-1 bis
Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1998 au 1er février 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative ancienne
- Livre II : Réglementation du travail
- Titre Ier : Conditions du travail
- Chapitre II : Durée du travail
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006647235
Texte parentLEGITEXT000006072050
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