Code du travail · Article

Article L2122-10

Article en vigueur depuis le 22 août 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre II : Représentativité syndicale
  5. Chapitre II : Syndicats représentatifs.
  6. Section 4 : Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel
IdentifiantLEGIARTI000019353532
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2122-10 du Code du travail (version du 22 août 2008)Légifrance →

1. Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale est représentative à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :

2. 1° De satisfaire aux critères de l'article L. 2121-1 et du 2° de l'article L. 2122-9 ;

3. 2° D'avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à l'issue de l'addition des résultats mentionnés au 3° de l'article L. 2122-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019353532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.