RattachementSection 4 bis : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre II : Représentativité syndicale
Chapitre II : Syndicats représentatifs.
Section 4 bis : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
IdentifiantLEGIARTI000022926921
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2122-10-10 du Code du travail (version du 17 octobre 2010)Légifrance →
1. L'employeur laisse aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre de ce scrutin en tant qu'assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Le temps effectivement passé pour l'exercice de ces fonctions, y compris hors de l'entreprise, pendant les horaires de travail est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
2. L'exercice par un salarié des fonctions d'assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.
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