1. Les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Code du travail · Article
Article L2122-10-6
Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 bis : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre II : Représentativité syndicale
- Chapitre II : Syndicats représentatifs.
- Section 4 bis : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
IdentifiantLEGIARTI000028699243
Texte parentLEGITEXT000006072050
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