Code du travail · Article

Article L2122-10-6

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 bis : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre II : Représentativité syndicale
  5. Chapitre II : Syndicats représentatifs.
  6. Section 4 bis : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
IdentifiantLEGIARTI000028699243
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2122-10-6 du Code du travail (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. Les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028699243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.