Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre II : Représentativité syndicale
Chapitre II : Syndicats représentatifs.
Section 5 : Dispositions d'application
IdentifiantLEGIARTI000019353527
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2122-11 du Code du travail (version du 22 août 2008)Légifrance →
1. Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10.
2. Le Haut Conseil du dialogue social comprend des représentants d'organisations représentatives d'employeurs au niveau national et d'organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées.
3. Un décret en Conseil d'Etat détermine ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
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