1. Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
Code du travail · Article
Article L2122-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre II : Représentativité syndicale
- Chapitre II : Syndicats représentatifs.
- Section 1 : Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000035652766
Texte parentLEGITEXT000006072050
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