1. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.
Code du travail · Article
Article L2122-3
Article en vigueur depuis le 22 août 2008.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre II : Représentativité syndicale
- Chapitre II : Syndicats représentatifs.
- Section 1 : Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000019353553
Texte parentLEGITEXT000006072050
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