1. Lors du dépôt de la liste, le syndicat indique, le cas échéant, son affiliation à une organisation syndicale. A défaut d'indication, l'organisation syndicale ne recueille pas les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de l'audience prévue au 5° de l'article L. 2121-1.
Code du travail · Article
Article L2122-3-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre II : Représentativité syndicale
- Chapitre II : Syndicats représentatifs.
- Section 1 : Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000028689464
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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