RattachementSection 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre II : Représentativité syndicale
Chapitre II : Syndicats représentatifs.
Section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000035653171
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2122-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :
2. 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;
3. 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
4. 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.