Code du travail · Article

Article L2122-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre II : Représentativité syndicale
  5. Chapitre II : Syndicats représentatifs.
  6. Section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000035653171
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2122-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :

2. 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

3. 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

4. 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035653171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.