Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre II : Représentativité syndicale
Chapitre II : Syndicats représentatifs.
Section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000035902419
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2122-6-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Pour les personnels mentionnés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale et, à Mayotte, à l'article 25-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la Caisse de sécurité sociale à Mayotte qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.
2. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
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