Code du travail · Article

Article L2122-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre II : Représentativité syndicale
  5. Chapitre II : Syndicats représentatifs.
  6. Section 4 : Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel
IdentifiantLEGIARTI000035653166
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2122-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :

2. 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

3. 2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;

4. 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 2122-6. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035653166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.